La Législation Fiscale : Le Droit de Licence
Selon l’article 4 de la loi du 13 janvier 1978, modifiée par le décret
du 12 octobre 1987, tout
investisseur étranger ou toute société commerciale ou industrielle,
avant d’exercer une activité lucrative dans le pays, devra adresser
au ministère du commerce et de l’industrie une demande de licence
indiquant la nationalité, l’adresse, la résidence, le genre
d’activité du requérant et les moyens de financement de
l’entreprise.
Le droit de licence est exigible aux étrangers ainsi qu’à
certaines catégories de contribuables.
Seront, en outre, annexés à la demande de licence, une quittance
attestant le paiement d’un droit de timbre de dix gour des, le permis de séjour, et la carte d’identité du requérant.
La demande une fois agréée, l’investisseur étranger
s’acquittera (Article 6, décret de 1978) des exigences fiscales
suivantes:
NB
: Le livret de licence, valable pour cinq ans, est renouvelable, entre
le 1er et le 20 octobre de chaque exercice fiscal, pour validation de
la licence délivrée par livret
Supplément
à la législation de 1978 sur le droit de licence:
«Le droit de licence d’étranger est le corollaire de la patente,
que le contribuable doit payer suivant le tarif communal en vigueur. Ce droit représente 50% du montant principal quintuple de la
patente, s’il s’agit
d’un étranger propriétaire de son entreprise ou d’une société
étrangère. S’agissant
d’un étranger travaillant en qualité d’employé, ce droit représente 45% de son salaire mensuel brut. (Décret du 12 octobre 1987,
Article 10.)’’
A noter que le droit de licence est divisible (Article11), c’est-à-dire
qu’il est payable pour les mois ou fractions de mois qui restent à
courir. L’étranger
possédant plusieurs établissements commerciaux, professionnels,
industriels ou exerçant plusieurs activités à caractère lucratif,
est assujetti à autant de licences qu’il exerce d’activités.
L’investisseur étranger, marié sous le régime de la communauté légale, comptant plus de 5 ans de vie commune, et travaillant sous la même patente, et à la même entreprise que son conjoint (Article16), en est exonéré. |